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Mise en œuvre de la réforme de la fiscalité des entreprises en Romandie

Zitiervorschlag:
Marcel Meier
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Frédéric Epitaux
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Mise en œuvre de la réforme de la fiscalité des entreprises en Romandie
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in zsis)
4
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2020
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 [...]
(abrufbar unter: publ.zsis.ch/A
19
-
2020
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Erstpublikation:
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02  Précisions que l'al. 3 vise spécifiquement les sociétés auxiliaires sans activité commerciale en Suisse, appelées aussi sociétés de base, d'administration ou de domicile, alors que l'al. 4 vise la société auxiliaire ou dite «mixte» exerçant une activité commerciale essentiellement à l'étranger et seulement subsidiaire en Suisse.

03  Voir Communiqué du Conseil fédéral du 22 mai 2019 ; voir également la communication de l'AFC du 24 mai 2019, Pratiques fédérales en matière de sociétés principales et de Swiss Finance Branches dès le 1er janvier 2020.

04  Nous renvoyons de manière générale à cette quatrième annexe en ce qui concerne les références aux bases légales propres à chaque mesure examinée, qui ne seront pas nécessairement citées dans la suite du texte.

06 Relevons que la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) fait une distinction entre les sociétés de capitaux et sociétés coopératives, d'une part, qui sont soumises à un taux de 8.5 % (art. 68 LIFD), et les associations, fondations et autres personnes morales d'autre part, qui sont soumises à un taux réduit de 4.25 % (art. 71 LIFD). Les cantons prévoient en général également une distinction similaire, même si les cantons demeurent libres en la matière. La LHID impose seulement que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives soient soumises au même barème (art. 27 al. 1 LHID).

07 L’art. 1 al. 3 LHID prévoit en effet que la fixation des barèmes, des taux et des montants exonérés d’impôt reste de la compétence des cantons.

08 On notera en revanche que le taux d'imposition des autres personnes morales (associations, fondations et placements collectifs de capitaux) n'a pas nécessairement été modifié dans le même temps.

09 Les bénéfices imposés en Suisse peuvent en effet être imputés à la société mère étrangère et y être imposés si le taux d’impôt en Suisse n’est pas jugé suffisant. Sur cette problématique relative aux taux «flexibles», voir de manière générale Opel Andrea/Hongler Peter, Flexible Gewinnsteuersätze, StR 75 (2020), p. 254 ss.

10 On notera que les cantons romands examinés ici qui intègrent cette possibilité dans leur législation prévoient tous un système de majoration à la demande du contribuable, et non pas une majoration automatique lorsque certaines conditions spécifiques seraient données.

11 A noter toutefois que ce taux est divisé par trois en ce qui concerne les placements collectifs de capitaux qui détiennent des immeubles en direct (art. 7a LI JU) et par deux pour les personnes morales qui poursuivent des buts idéaux (art. 78b LI JU).

12 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe sont en effet imposés au taux de base de 4 % du bénéfice net (art 101 LCdir).

13  Le taux d'impôt pour les associations, fondations, autres personnes morales et pour les placements collectifs détenant des immeubles en propriété directe se monte à 4.75 % du bénéfice net (art. 111 LI VD), soit un taux de base plus élevé que celui pour les sociétés de capitaux et les coopératives.

14 Selon l'art. 72y al. 1 LHID, les cantons doivent adapter leur législation cantonale à la date de la dernière mise en vigueur partielle des modifications de la novelle du 29 septembre 2018, soit au 1er janvier 2020. Les dispositions de l'art. 78g al. 1 et al. 2 LHID, qui sont entrées en vigueur le 9 juillet 2019, pouvaient être transposées en droit cantonal dès cette date (voir l'art. 72y al. 3 LHID).

15 Directive d'application de l'imposition distincte lors de la sortie des statuts fiscaux cantonaux des articles 108 et 109 LI VD, consulté en ligne le 31.07.2020 sur https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/Directive_d_application_de_l_imposition_distincte_lors_de_la_sortie_des_statuts_fiscaux_cantonaux_des_articles_108_et_109_LI.pdf, (ci-après «Directive d'application Vaud»).

16 Mise en œuvre à Genève de la réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA), consulté en ligne le 31.07.2020 sur https://www.ge.ch/mise-oeuvre-geneve-reforme-fiscalite-entreprises-rffa.

18 Directive d'application Vaud (n. 15), p. 2.

19 Directive d'application Vaud (n. 15), p. 2.

22 Directive d'application Vaud (n. 15), p. 2.

23 Directive d'application Vaud (n. 15), p. 2 s.

24 Principalement notice A/1995, entreprises commerciales, amortissements sur les valeurs immobilisées des entreprises commerciales, publiée par l'Administration fédérale des contributions, version du 3 décembre 2019.

26 Les cantons de Genève et de Fribourg prévoient un seuil de 9 %. Ce seuil est de 40 % dans le canton de Neuchâtel (cf. Annexe 1).

27 Voir notamment le site du fisc genevois: https://www.ge.ch/mise-oeuvre-geneve-reforme-fiscalite-entreprises-rffa/patent-box-depenses-rd (consulté en ligne le 31.07.2020).

28 Voir notamment le site du fisc genevois: https://www.ge.ch/mise-oeuvre-geneve-reforme-fiscalite-entreprises-rffa/patent-box-depenses-rd (consulté en ligne le 31.07.2020).

30 Voir les art. 18b et 20 al. 1bis LIFD en ce qui concerne respectivement la fortune commerciale et la fortune privée.

31 L'entrée en vigueur de la réforme fiscale cantonale (P-LF), initialement prévue au 1er janvier 2020, est reportée en raison du lancement d’un référendum. Suite aux mesures adoptées en lien avec la pandémie de coronavirus (COVID-19), le délai référendaire de 90 jours a ainsi commencé à courir seulement le 1er juin 2020 et arrivera à échéance le 31 août 2020.

32 Applicable à la part du capital lié aux brevets, aux participations, aux droits comparables.

33 Applicable à la part du capital lié aux brevets, aux participations, aux droits comparables et aux prêts intra-groupe.

34 Applicable aux droits de participation, aux brevets et droits comparables ainsi qu’aux prêts consentis à des sociétés du groupe. Aucune imputation de l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital.

35 Applicable à la part du capital lié aux participations, aux brevets, aux droits comparables et aux prêts intra-groupe.

36 Dégrèvement de 90 % du capital propre afférent aux droits de participation, aux brevets et droits comparables ainsi qu’aux prêts consentis à des sociétés du groupe. Aucune imputation de l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital.

37 N'est imposable que le 50 % du capital propre afférent aux droits de participation, aux brevets et droits comparables ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.

38 Calcul sur l'assiette imposable et non sur le taux.

39 LICD du 06.06.2000 (version en vigueur le 01.01.2020), recueil systématique fribourgeois (RSF) : 631.1.

40 LIPM du 23.09.1994 (version en vigueur le 01.01.2020), recueil systématique genevois (RSG) : D 3 15.

41 LI JU du 26.05.1988 (version e en vigueur le 01.01.2020), recueil systématique jurassien (RSJ) : 641.11.

42 LCdir du 21.03.2000 (version en vigueur le 01.01.2020), recueil systématique de la législation neuchâteloise (RSN) : 631.0.

43 L'entrée en vigueur de la réforme fiscale cantonale (P-LF), initialement prévue au 1er janvier 2020, est reportée en raison du lancement d’un référendum. Suite aux mesures adoptées en lien avec la pandémie de coronavirus (COVID-19), le délai référendaire de 90 jours a ainsi commencé à courir seulement le 1er juin 2020 et arrivera à échéance le 31 août 2020.

44 LI VD du 04.07. 2000 (version en vigueur le 01.01.2020), base législative vaudoise (BLV) : 642.11.

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